Responsabilités après réception
La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil ; NF p03.001 CCAG marchés privés ; CCAG marchés publics).
C’est une véritable garantie qui pèse sur l’entreprise qui doit reprendre les réserves à la réception et les défauts dénoncés pendant la 1ère année.
Elle est garantie financièrement par une retenue de 5% du prix du marché, pouvant être remplacée par une caution bancaire.
Le délai de prescription de la GPA est d’un an à compter de la réception.
Elle peut être prolongée dans le cadre des marchés de travaux publics.
La présomption de responsabilité décennale (article 1792 du code civil), objet d’une obligation d’assurance, et la garantie de bon fonctionnement (article 1793), en sa qualité de locateur d’ouvrage, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
C’est la gravité des désordres (solidité affectée ou impropriété à la destination de l’ouvrage), cachés à la réception, et son imputabilité travaux confiés, qui conditionnent la présomption de responsabilité décennale.
Il n’est donc pas possible de s’abriter derrière un strict respect des règles de l’art et des normes pour tenter de dégager sa responsabilité décennale ; c’est notamment le cas pour l’isolation phonique et les exigences minimales de l’article 111-11 du CCH.
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 , codifiée dans le code de la construction et de l’habitation à l’article L. 111-13-1, précise que : « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Indépendamment des désordres avérés ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage, ou de la rendre impropre à sa destination, la présomption de responsabilité décennale pourra être retenue pour :
- Des désordres « futurs certains » s’il est démontré techniquement que les désordres vont évoluer jusqu’à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, soit à l’intérieur du délai décennal (TGI et tribunal de commerce), soit simplement plus tard sans limite de délai (juridictions administratives).
- Des désordres qui, bien que survenant après l’expiration du délai décennal, ne sont que l’aggravation de désordres de nature décennale pris en charge ou dénoncés à l’intérieur du délai décennal (désordres dits évolutifs).
- Des non-conformités sans désordres : le non- respect de la réglementation incendie et parasismique (applicable aux PC déposés à compter du 1er mai 2011) constitue « un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage » en cas d’incendie ou de séisme.
L’immixtion du maître d’ouvrage compétent, et l’acceptation des risques par ce dernier, pourront constituer des causes d’exonération au même titre que la cause extérieure assimilable à un cas de force majeure.
La responsabilité contractuelle
Il convient de faire la distinction entre :
Les marchés publics : La réception marque la fin de la période contractuelle.
Seule la responsabilité décennale ou la garantie de bon fonctionnement peuvent recherchées à l’encontre de l’entreprise traitante directe.
Les marchés privés : La responsabilité contractuelle pourra être recherchée dans les domaines qui ne relèvent pas des garanties légales susvisés :
- Dommages intermédiaires affectant un ouvrage, et n’ayant pas pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination : la faute de l’entreprise ne se présume pas par rapport à la non atteinte du résultat contractuel, mais doit être caractérisée (obligation de moyen).
- Dommages qui n’affectent pas un ouvrage (peinture ou enduit n’ayant pas une fonction d’étanchéité ; travaux peu importants…) ou son élément d’équipement dissociable (la jurisprudence retient actuellement la notion d’équipements qui « fonctionnent »).
- Dommages qui affectent des éléments d’équipements à vocation exclusivement professionnelle (article 1792-7 du code civil).
- Dépassement de la consommation conventionnelle prévue dans la RT 2012 (Attention à vos écrits : si vous vous engagez par écrit, dans votre marché, sur un niveau de performance énergétique ou un rendement minimal, votre responsabilité contractuelle sera automatiquement retenue en cas de non-atteinte).
- Non-conformités cachées à la réception n’ayant pas pour effet de créer un risque de désordres de nature décennale.
- La responsabilité extracontractuelle en cas de dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers du fait des travaux ou de l’ouvrage réalisé.
L’assurance apporte des solutions de garantie pour l’ensemble de ces risques, avec parfois une restriction ou des dispositions spéciales en cas de dommages dénoncés au titre et pendant la première année de garantie de parfait achèvement, qui ne répondent pas aux critères de gravité de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Les réserves à la réception visant des dommages survenus avant la réception ne peuvent par contre jamais être garanties par l’assurance.
- Partage de responsabilité entre les intervenants locateurs d’ouvrage, et recours contre :
Le sous-traitant.
Le sous-traitant est tenu à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation de résultat.
Sa faute sera donc présumée s’il est établi que ses travaux et ouvrages présentent des désordres attestant de la non- atteinte du résultat contractuel qui lui a été demandé ; il pourra dégager totalement ou partiellement sa responsabilité, en apportant la preuve d’une cause –
Il est aussi et logiquement redevable d’une obligation de conseil et d’information qui sera à apprécier en fonction de la qualité de son donneur d’ordre.
Les autres traitant directs entreprises, maître d’œuvre, BET, économiste…
Sur la base d’un fondement extracontractuelle, la responsabilité totale ou partielle des autres locateurs d’ouvrage devra être démontrée par l’entreprise en prouvant une faute commise à son égard qui lui a été préjudiciable.
Le bon partage de responsabilités est un exercice essentiel dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire, qui nécessite une connaissance précise des causes techniques et des obligations de chacun pris dans son périmètre d’intervention.
Le prolongement naturel de ces obligations se situe dans le devoir de réserve et d’information, ainsi que dans les obligations de précautions à l’égard des ouvrages tiers et de la protection de ses propres ouvrages.
La loi MOP pose le principe suivant lequel les plans d’exécution ont pour objectif de permettre à l’entreprise de définir les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour cette dernière des études complémentaires autres que ses plans d’atelier et de chantier.
Il n’en reste pas moins que la frontière entre la conception même de détails et les nécessaires adaptations dus par l’entreprise pour l’exécution reste difficile à interpréter.
Il est à noter que la convention de règlement assurance construction (CRAC), destinée à organiser les rapports des assureurs dommages-ouvrage avec les assureurs responsabilité décennale, prévoit un barème de partage de responsabilités applicable à la plupart des pathologies, ainsi que la présentation des recours directement à l’assureur du sous-traitant.
La prescription des actions en responsabilité sera de :
En principe, 10 ans (ouvrage) et de 2 ans (éléments d’équipements dissociables) à compter de la réception des travaux (articles 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3 du code civil).
Exceptionnellement, 5 ans à compter de la connaissance du dommage, ou de la date à laquelle le dommage aurait dû être connu (article 2224 du code civil), en ce qui concerne, d’une part, les actions en responsabilité contractuelle se rapportant à des équipements à vocation professionnelle et des travaux ne constituant pas un ouvrage et, d’autre part, les actions extra- contractuelle provenant de tiers au chantier ou d’autres intervenants avant réception.
Exemples de sinistres après réception
- L’assurance de la responsabilité professionnelle est délimitée dans son objet principalement par :
Les activités déclarées et les qualifications professionnelles (QUALIBAT, QUALIFELEC…) détenues.
A titre d’exemples, l’activité de maçon n’inclut pas celle de couvreur ; l’activité de couvreur n’inclut pas celle de charpentier ; la fabrication de stores et bâches n’inclut pas la fabrication de géomembranes par soudure de lés ; l’activité de menuisier-charpentier n’inclut pas celle de constructeur de maisons à ossature bois.
Une activité déclarée à l’assureur comme utilisant le produit X n’inclut pas la même activité réalisée avec un produit Y. Le changement de produit doit être déclaré à l’assureur pour que la garantie soit étendue.
Le caractère de technique courante des travaux.
Il s’agit des travaux de construction qui répondent à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P, pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :
D’un agrément technique européen (ATE) bénéficiant d’un document technique d’application (DTA) ou d’un avis technique (ATec) valide et non mis en observation par la C2P ;
D’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec avis favorable ;
D’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.
Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’Agence qualité construction.
Des seuils relatifs au coût total des opérations de construction.
Pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance décennale, les intervenants (architecte, BET, entreprises de mise en œuvre …) doivent souscrire chacun, s’il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation, une assurance de responsabilité décennale dont le montant de garantie doit être égal au coût des travaux de réparation de l’ouvrage.
Lors de la réalisation de grands chantiers, le coût des travaux peut dépasser les seuils prévus par les contrats d’assurance des constructeurs.
Ces derniers doivent alors, individuellement, souscrire des garanties complémentaires, ce qui occasionne des surcoûts, ou peuvent se tourner ensemble vers une solution collective qui complète leurs garanties individuelles de base.
Le contrat collectif de responsabilité décennale est un contrat de seconde ligne de responsabilité décennale : il permet de compléter les montants des garanties décennales des contrats individuels des intervenants, lorsque ceux-ci sont épuisés. En cas de sinistre majeur, chaque assuré reste donc couvert d’abord par son propre assureur, à hauteur des garanties figurant dans son contrat de base, puis par le contrat collectif qui intervient au-delà.
Cette assurance se traduit par une cotisation unique susceptible d’être répartie entre les constructeurs.
La nature des ouvrages qui ne doivent pas avoir un caractère exceptionnel (grande portée, grande hauteur, grande longueur) ou inusuel (invariabilité absolue des fondations, résistance aux vibrations …).
Enfin, n’oublions surtout pas que, pour préserver son activité, l’entreprise doit assurer ses bâtiments, ateliers, engins de chantier, véhicules, outils… qu’elle en soit propriétaire, locataire ou emprunteur.