Assurance – Entreprise

Introduction

L’entreprise peut être sujet à de nombreuses perturbations que cela soit après ou avant la réception des travaux. Elle doit être protégée des dégâts externe (tempête, innondations, effrondement…) et des problèmes internes (accidents et arrêts maladies, incendie accidentel…).

Qu’est-ce que l’assurance Entreprise ?

L’entreprise réalise les travaux avec un savoir- faire qui doit intégrer une connaissance des règles de l’art et de leur évolution (Normes parasismiques, RT 2012, DTU, recommandations, avis techniques…). Elle n’est rarement pas la seule à intervenir, une adaptation à la vie d’un chantier rythmé par la maîtrise d’œuvre et la présence des autres entreprises.
Elle doit en outre tenir compte de l’environnement de son chantier (les ouvrages et réseaux souterrains,  le voisinage, tiers ou usagers en matière de travaux publics…).

Type de Sinistre

Le contractant général

Le contractant général est une entreprise qui a la capacité de réaliser des projets « clefs-en-main »: il est l’interlocuteur unique du donneur d’ordre, au niveau commercial, technique et financier, de la conception à la livraison.

Il a notamment la responsabilité des études préliminaires de faisabilité, l’établissement du contrat de réalisation, l’établissement des plans d’exécution, la sélection des entreprises sous-traitantes, la gestion des travaux : coordination, planning, et comptabilité, et la réception.

L’assurance du contractant général doit prendre en compte ces spécificités et intégrer le risque de responsabilité attaché à des activités de maîtrise d’œuvre et de réalisateur, même si l’engagement contractuel du contractant général reste un engagement d’entreprise.

L’adhésion à un groupement d’entreprises, momentané ou permanent, solidaire ou conjoint, est souvent utilisée pour répondre à des marchés importants et à des exigences de maître d’ouvrage.

Qu’en est- il alors de l’assurance du mandataire et de la solidarité, ainsi que de l’assurance du groupement permanent ?

Les solutions

L’entreprise est la mieux placée pour connaître les activités qu’elle exerce au fil de ses chantiers. Il est donc essentiel qu’elle informe l’assureur de ses activités et de leur évolution pour avoir une bonne couverture de risques.
Si elle ne l’informe pas, en cas de sinistre, elle prend le risque de garder à sa charge une partie du coût des réparations, voire de ne pas être garanti du tout.

L’entreprise doit ainsi pouvoir bénéficier d’une assistance dans le cadre d’un audit permettant d’inventorier et de mesurer les risques et obligations attachées à l’exercice de son activité professionnelle, et ainsi de dégager des besoins et réponses adaptées, ce type d’audit devant en outre être renouvelé périodiquement dans une logique de suivi.

La recherche de nouveaux marchés, la nécessité d’être payé dans les délais prévus, et la maîtrise des litiges et sinistres constituent autant de défis auxquels l’entreprise doit faire face.

Contexte Juridique

L’engagement de l’entreprise s’inscrit dans un contrat de louage d’ouvrage comme le précise l’article 1779 du code civil :

« Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

1° Le louage de service ;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».

Si l’entreprise ne contracte pas directement avec le maître d’ouvrage, il aura la qualité de sous-traitant qui bénéficie d’une loi protectrice du 31 décembre 1975 (acceptation du sous-traitant et garantie de paiement)

Le contrat d’entreprise est foncièrement différent du contrat de travail, puisque l’entreprise travaille en toute indépendance, sans lien de subordination avec le maître d’ouvrage ; certains contrats de vente portant sur des matériaux fabriqués spécifiquement pour un chantier à la demande d’un donneur d’ordre entreprise pourront être qualifiés de contrat de sous-traitance.

Le locateur d’ouvrage est soumis à deux types de responsabilités, le passage de l’une à l’autre étant commandé par l’acceptation des travaux, ou la réception de l’ouvrage, par le maître d’ouvrage.

La réception marque la fin des travaux, et leur acceptation ou non par le maître d’ouvrage avec ou sans réserves les travaux.

  1. Elle est prononcée unilatéralement par ce dernier.
  2. La ou les entreprises doivent être invitées à participer aux opérations de réception pour constater les éventuelles réserves et faire part de leurs observations ; la réception doit donc être contradictoire.
  3. Le maître d’ouvrage pourra être assisté du maître d’œuvre.
    Marchés privés : article 1792-6 du code civil ; CCAG de la norme NF P03.001.
  4. La décision de réception peur être explicite (document écrit du type PV de réception) ou implicite (volonté résultant notamment de la prise de possession, du règlement du prix des travaux…).
  5. La réception est unique et n’est donc pas précédée par une réception provisoire.
  6. Il est possible de réceptionner par lots (gros œuvre, couverture….) et par tranches.
  7. L’entreprise peut solliciter une réception judiciaire, si le maître d’ouvrage ne la prononce pas.
  8. Marchés publics : CCAG marché de travaux
  9. Il est procédé à des opérations préalables à la réception, puis à la réception définitive.

    Attention : Ne pas confondre la réception prononcée par le maître d’ouvrage dans ses rapports avec les entreprises, et la livraison des appartements et lots aux acquéreurs par le vendeur d’immeuble à construire/promoteur qui, normalement, suit la réception (L’acquéreur dispose d’un délai d’un mois suivant la livraison pour notifier au promoteur des réserves).

Les conséquences de la réception

Transfert des risques (article 1788 du code civil) :

Jusqu’à la réception, chaque entreprise supporte les risques de dégradation et de destruction de ses ouvrages en cours de réalisation.

Effet exonératoire de la réception en ce qui concerne les dommages, défauts ou non conformités apparentes qui n’ont pas été réservés lors de la réception :

Le maître d’ouvrage, en fonction de sa qualité (particulier, promoteur…), doit avoir été en mesure d’apprécier l’apparence du dommage ou de la non-conformité et de ses conséquences ; en outre, l’ampleur des dommages ou de la non-conformité ne devra pas avoir évoluée d’une façon significative.

Ouverture du régime 

De la garantie de parfait achèvement d’une année suivant la réception : elle concerne les dommages, affectant les ouvrages réalisés par l’entreprise, qui ont été réservés à la réception et dénoncés pendant la première année.
La reprise de ces dommages est garantie par une retenue de 5% sur le montant des travaux ou par une caution bancaire.
De la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements non professionnels, d’une durée respectivement de 10 et 2 ans, mais aussi, uniquement pour les marchés privés, de la responsabilité contractuelle du fait des vices cachés qui se révèleraient après réception.

  •  Risques et responsabilités avant réception.

L’entreprise est soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun, et doit ainsi exécuter le travail promis :

Pour un montant donné : si le marché est forfaitaire (article 1793 du code civil), les travaux supplémentaires auront dû faire l’objet d’un accord écrit et préalable du maître d’ouvrage ; en dehors du marché forfaitaire, la preuve de l’accord du maître d’ouvrage doit et peut être apportée par tous moyens.
Dans les marchés de travaux publics, le montant du marché peut être forfaitaire ou se référer à des prix unitaires appliqués aux quantités réelles, ferme ou révisable, et les cas de dépassements sont prévus et encadrés dans le CCAG travaux.
Il est ainsi possible de demander une indemnité lorsque les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché à forfait ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, ou qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique (la faute du MOA public ne peut simplement résulter de la constatation des fautes des autres intervenants à l’opération – Arrêt du conseil d’état du 5 juin 2013).

Dans un délai convenu : En cas de retard imputable à l’entreprise (les discussions et contestations avec le maître d’œuvre sont courantes), l’entreprise se verra appliquer des pénalités de retard prévues dans les CCAG type ou dans les documents particuliers qui y dérogent.
Si les préjudices réels subis par le maître d’ouvrage du fait du retard sont bien supérieurs aux pénalités contractuelles, le juge pourra en tenir compte.
Elle doit aussi participer aux dépenses communes du chantier dans le cadre du compte prorata, dont la gestion est généralement confiée à l’entreprise de gros œuvre.

Attention : l’assurance n’étant pas une caution, elle ne peut pas garantir la mauvaise exécution ou la non- exécution des travaux, pas plus que les préjudices de retard en résultant, et au premier chef les pénalités de retard.

En revanche, l’entreprise peut et doit s’assurer contre les risques 

De dommages et dégradations affectant ses ouvrages et travaux, et provenant de causes extérieures à son travail (effondrement, incendie, évènements climatiques, dont la catastrophe naturelle, dommages causés par d’autres entrepreneurs, vandalisme, vols) par une garantie d’assurance de dommages, et non de responsabilité.

Conformément aux dispositions de l’article 1788 du code civil, les entreprises doivent assumer les risques qui pèsent sur leurs ouvrages en cours de réalisation jusqu’à la réception des travaux, ou jusqu’à la mise en demeure en demeure adressée au maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage.

Or, un chantier en cours peut être gravement perturbé par la survenance de dommages résultant notamment :

  1. D’un glissement de terrain, d’une inondation, d’une tempête, d’un effondrement, d’un affaissement de dalle, de la chute d’une grue ou de la fausse manœuvre d’un engin …
  2. D’un incendie qui est la cause principale des sinistres en cours de chantier, à la suite d’un mégot mal éteint, d’une soudure mal réalisée, d’un projecteur de chantier placé trop près de la charpente…L’incendie est un risque particulièrement sensible à la fin du chantier, dans la mesure où l’accès n’est pas totalement dégagé pour permettre l’accès des secours, et que les bornes d’incendie, les détecteurs de chaleur et de fumée ne sont pas encore opérationnels.
  3. D’accident de travail, ou de maladie professionnelle, constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur ; le risque est bien réel, et peut être lourd de conséquences s’il se réalise, notamment sur un plan financier :

En l’absence de faute inexcusable : La sécurité sociale indemnise le salarié victime, et il n’est présenté aucun recours à l’employeur qui supporte néanmoins une majoration de la cotisation, ainsi qu’un risque de licenciement pour inaptitude dont le caractère professionnelle entraîne un doublement de l’indemnité légale et, parfois, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’un emploi.
Il n’est donc pas nécessaire de faire appel à l’assurance privé.

En cas de faute inexcusable reconnue : la sécurité sociale verse au salarié victime une rente ou un capital représentatif majoré, ainsi que des indemnités compensatrices de préjudices prévus (souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, assistance tierce personne…) par le code de la sécurité sociale (L452-3), mais aussi non prévus conformément à la décision du conseil constitutionnel sur une QPC du 18 juin 2010 (aménagements du logement, déficit fonctionnel temporaire…).
La caisse présente ensuite un recours à l’employeur, et applique une cotisation supplémentaire.

  1. De dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers à l’occasion de la réalisation des travaux :
  2. Dommages aux ouvrages et réseaux enterrés et aériens (électricité, gaz, eau, communications électroniques…) : norme S70-003 DT/DICT.
  3. Dommages aux existants.
  4. Dommages aux avoisinants : responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
  5. Erreur d’implantation.
  6. Atteintes à l’environnement.
  7. Dommages à un tiers ou à un usager d’un ouvrage public.
  8. Dommages autres.

A noter : Dans le cas de réclamations présentées directement par des tiers, le sous-traitant, auteur des dommages, doit assumer directement sa responsabilité extracontractuelle (anciens articles 1382 et suivants, ou articles actuels 1240 et suivants du code civil).

Maison en construction

Responsabilités après réception

La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil ; NF p03.001 CCAG marchés privés ; CCAG marchés publics).
C’est une véritable garantie qui pèse sur l’entreprise qui doit reprendre les réserves à la réception et les défauts dénoncés pendant la 1ère année.
Elle est garantie financièrement par une retenue de 5% du prix du marché, pouvant être remplacée par une caution bancaire.

Le délai de prescription de la GPA est d’un an à compter de la réception.
Elle peut être prolongée dans le cadre des marchés de travaux publics.

La présomption de responsabilité décennale (article 1792 du code civil), objet d’une obligation d’assurance, et la garantie de bon fonctionnement (article 1793), en sa qualité de locateur d’ouvrage, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

C’est la gravité des désordres (solidité affectée ou impropriété à la destination de l’ouvrage), cachés à la réception, et son imputabilité travaux confiés, qui conditionnent la présomption de responsabilité décennale.

Il n’est donc pas possible de s’abriter derrière un strict respect des règles de l’art et des normes pour tenter de dégager sa responsabilité décennale ; c’est notamment le cas pour l’isolation phonique et les exigences minimales de l’article 111-11 du CCH.

La loi de transition énergétique du 17 août 2015 , codifiée dans le code de la construction et de l’habitation à l’article L. 111-13-1, précise que : « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».

Indépendamment des désordres avérés ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage, ou de la rendre impropre à sa destination, la présomption de responsabilité décennale pourra être retenue pour :

  1. Des désordres « futurs certains » s’il est démontré techniquement que les désordres vont évoluer jusqu’à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, soit à l’intérieur du délai décennal (TGI et tribunal de commerce), soit simplement plus tard sans limite de délai (juridictions administratives).
  2. Des désordres qui, bien que survenant après l’expiration du délai décennal, ne sont que l’aggravation de désordres de nature décennale pris en charge ou dénoncés à l’intérieur du délai décennal (désordres dits évolutifs).
  3. Des non-conformités sans désordres : le non- respect de la réglementation incendie et parasismique (applicable aux PC déposés à compter du 1er mai 2011) constitue « un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage » en cas d’incendie ou de séisme.

L’immixtion du maître d’ouvrage compétent, et l’acceptation des risques par ce dernier, pourront constituer des causes d’exonération au même titre que la cause extérieure assimilable à un cas de force majeure.

La responsabilité contractuelle

Il convient de faire la distinction entre :

Les marchés publics : La réception marque la fin de la période contractuelle.
Seule la responsabilité décennale ou la garantie de bon fonctionnement peuvent recherchées à l’encontre de l’entreprise traitante directe.

Les marchés privés : La responsabilité contractuelle pourra être recherchée dans les domaines qui ne relèvent pas des garanties légales susvisés :

  1. Dommages intermédiaires affectant un ouvrage, et n’ayant pas pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination : la faute de l’entreprise ne se présume pas par rapport à la non atteinte du résultat contractuel, mais doit être caractérisée (obligation de moyen).
  2. Dommages qui n’affectent pas un ouvrage (peinture ou enduit n’ayant pas une fonction d’étanchéité ; travaux peu importants…) ou son élément d’équipement dissociable (la jurisprudence retient actuellement la notion d’équipements qui « fonctionnent »).
  3. Dommages qui affectent des éléments d’équipements à vocation exclusivement professionnelle (article 1792-7 du code civil).
  4. Dépassement de la consommation conventionnelle prévue dans la RT 2012 (Attention à vos écrits : si vous vous engagez par écrit, dans votre marché, sur un niveau de performance énergétique ou un rendement minimal, votre responsabilité contractuelle sera automatiquement retenue en cas de non-atteinte).
  5. Non-conformités cachées à la réception n’ayant pas pour effet de créer un risque de désordres de nature décennale.
  6. La responsabilité extracontractuelle en cas de dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers du fait des travaux ou de l’ouvrage réalisé.

L’assurance apporte des solutions de garantie pour l’ensemble de ces risques, avec parfois une restriction ou des dispositions spéciales en cas de dommages dénoncés au titre et pendant la première année de garantie de parfait achèvement, qui ne répondent pas aux critères de gravité de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Les réserves à la réception visant des dommages survenus avant la réception ne peuvent par contre jamais être garanties par l’assurance.

  • Partage de responsabilité entre les intervenants locateurs d’ouvrage, et recours contre :

Le sous-traitant.

Le sous-traitant est tenu à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation de résultat.
Sa faute sera donc présumée s’il est établi que ses travaux et ouvrages présentent des désordres attestant de la non- atteinte du résultat contractuel qui lui a été demandé ; il pourra dégager totalement ou partiellement sa responsabilité, en apportant la preuve d’une cause –
Il est aussi et logiquement redevable d’une obligation de conseil et d’information qui sera à apprécier en fonction de la qualité de son donneur d’ordre.

Les autres traitant directs entreprises, maître d’œuvre, BET, économiste…

Sur la base d’un fondement extracontractuelle, la responsabilité totale ou partielle des autres locateurs d’ouvrage devra être démontrée par l’entreprise en prouvant une faute commise à son égard qui lui a été préjudiciable.
Le bon partage de responsabilités est un exercice essentiel dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire, qui nécessite une connaissance précise des causes techniques et des obligations de chacun pris dans son périmètre d’intervention.
Le prolongement naturel de ces obligations se situe dans le devoir de réserve et d’information, ainsi que dans les obligations de précautions à l’égard des ouvrages tiers et de la protection de ses propres ouvrages.
La loi MOP pose le principe suivant lequel les plans d’exécution ont pour objectif de permettre à l’entreprise de définir les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour cette dernière des études complémentaires autres que ses plans d’atelier et de chantier.
Il n’en reste pas moins que la frontière entre la conception même de détails et les nécessaires adaptations dus par l’entreprise pour l’exécution reste difficile à interpréter.

Il est à noter que la convention de règlement assurance construction (CRAC), destinée à organiser les rapports des assureurs dommages-ouvrage avec les assureurs responsabilité décennale, prévoit un barème de partage de responsabilités applicable à la plupart des pathologies, ainsi que la présentation des recours directement à l’assureur du sous-traitant.

La prescription des actions en responsabilité sera de :

En principe, 10 ans (ouvrage) et de 2 ans (éléments d’équipements dissociables) à compter de la réception des travaux (articles 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3 du code civil).
Exceptionnellement, 5 ans à compter de la connaissance du dommage, ou de la date à laquelle le dommage aurait dû être connu (article 2224 du code civil), en ce qui concerne, d’une part, les actions en responsabilité contractuelle se rapportant à des équipements à vocation professionnelle et des travaux ne constituant pas un ouvrage et, d’autre part, les actions extra- contractuelle provenant de tiers au chantier ou d’autres intervenants avant réception.
Exemples de sinistres après réception

  • L’assurance de la responsabilité professionnelle est délimitée dans son objet principalement par :

Les activités déclarées et les qualifications professionnelles (QUALIBAT, QUALIFELEC…) détenues.
A titre d’exemples, l’activité de maçon n’inclut pas celle de couvreur ; l’activité de couvreur n’inclut pas celle de charpentier ; la fabrication de stores et bâches n’inclut pas la fabrication de géomembranes par soudure de lés ; l’activité de menuisier-charpentier n’inclut pas celle de constructeur de maisons à ossature bois.

Une activité déclarée à l’assureur comme utilisant le produit X n’inclut pas la même activité réalisée avec un produit Y. Le changement de produit doit être déclaré à l’assureur pour que la garantie soit étendue.

Le caractère de technique courante des travaux.
Il s’agit des travaux de construction qui répondent à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P, pour des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la passation du marché :

D’un agrément technique européen (ATE) bénéficiant d’un document technique d’application (DTA) ou d’un avis technique (ATec) valide et non mis en observation par la C2P ;
D’une appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec avis favorable ;
D’un Pass’innovation « vert » en cours de validité.
Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’Agence qualité construction.

Des seuils relatifs au coût total des opérations de construction.
Pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance décennale, les intervenants (architecte, BET, entreprises de mise en œuvre …) doivent souscrire chacun, s’il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation, une assurance de responsabilité décennale dont le montant de garantie doit être égal au coût des travaux de réparation de l’ouvrage.

Lors de la réalisation de grands chantiers, le coût des travaux peut dépasser les seuils prévus par les contrats d’assurance des constructeurs.

Ces derniers doivent alors, individuellement, souscrire des garanties complémentaires, ce qui occasionne des surcoûts, ou peuvent se tourner ensemble vers une solution collective qui complète leurs garanties individuelles de base.

Le contrat collectif de responsabilité décennale est un contrat de seconde ligne de responsabilité décennale : il permet de compléter les montants des garanties décennales des contrats individuels des intervenants, lorsque ceux-ci sont épuisés. En cas de sinistre majeur, chaque assuré reste donc couvert d’abord par son propre assureur, à hauteur des garanties figurant dans son contrat de base, puis par le contrat collectif qui intervient au-delà.

Cette assurance se traduit par une cotisation unique susceptible d’être répartie entre les constructeurs.

La nature des ouvrages qui ne doivent pas avoir un caractère exceptionnel (grande portée, grande hauteur, grande longueur) ou inusuel (invariabilité absolue des fondations, résistance aux vibrations …).

Enfin, n’oublions surtout pas que, pour préserver son activité, l’entreprise doit assurer ses bâtiments, ateliers, engins de chantier, véhicules, outils… qu’elle en soit propriétaire, locataire ou emprunteur.

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