Les missions et responsabilités des architectes ?
Les différentes phases d’une mission de maîtrise d’œuvre sont régient par la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique). La mission d’un MOE est composé de différentes phases, la première étant celle de l’étude « d’avant projet », pour définir la base du projet. Vient ensuite une phase d’étude de projet, avec la consultation d’entreprises puis la passation des contrats de travaux. Enfin une étude d’éxecution est mise en place, avec une équipe de direction de l’execution des travaux.
L’engagement contractuel du maître d’œuvre s’inscrit dans un contrat de louage d’ouvrage comme le précise l’article 1779 du code civil : « Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».
Le locateur d’ouvrage est soumis à deux types de responsabilités, le passage de l’une à l’autre étant commandé par la réception de l’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
Avant réception, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage :
- Suppose la démonstration d’une faute, car le maître d’œuvre est tenu contractuellement d’une obligation de moyen, et non d’une obligation de résultat.
- Tient compte de la forte obligation de conseil et d’information incluant un devoir de réserves, ainsi que de l’obligation de prise d’informations.
- Elle est exclusive de tout partage de responsabilité avec les entreprises qui bénéficient de l’effet exonératoire de la réception concernant des défauts ou non conformités apparents non réservés à la réception.
- Peut le conduire à supporter seul, avec son assureur, la charge d’une condamnation in solidum prononcée par une juridiction même si sa responsabilité n’est que partielle car complétée par celles des entreprises.
En effet, les entreprises ne sont pas assurées avant réception pour les dommages matériels affectant leurs travaux ou ouvrages, ainsi que pour les préjudices immatériels résultant du retard. Le maître d’ouvrage va donc demander le règlement total de la dette solidaire au maître d’œuvre et à son assureur, et il sera difficile de faire aboutir un recours contre l’entreprise non assurée au titre de sa part de responsabilité.
Après réception, le maître d’œuvre est soumis à la présomption de responsabilité décennale (article 1792 du code civil), objet d’une obligation d’assurance, et à la garantie de bon fonctionnement (article 1793), en sa qualité de locateur d’ouvrage, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
C’est la gravité des désordres, cachés la réception, et son imputabilité aux missions, qui conditionnent la présomption de responsabilité décennale.
Il n’est donc pas possible de faire valoir un strict respect des règles de l’art et des normes pour tenter de dégager sa responsabilité décennale ; c’est notamment le cas pour l’isolation phonique et les exigences minimales de l’article 111-11 du CCH.
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 , codifiée dans le code de la construction et de l’habitation à l’article L. 111-13-1, précise que : « en matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Indépendamment des désordres avérés ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage, ou de la rendre impropre à sa destination, la présomption de responsabilité décennale pourra être retenue pour :
- Des désordres « futurs certains » : il est démontré techniquement que les désordres vont évoluer jusqu’à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, soit à l’intérieur du délai décennal (TGI et tribunal de commerce), soit simplement plus tard sans limite de délai (juridictions administratives).
- Des désordres qui, bien que survenant après l’expiration du délai décennal, ne sont que l’aggravation de désordres de nature décennale pris en charge ou dénoncés à l’intérieur du délai décennal (désordres dits évolutifs).
- Des non-conformités sans désordres ; notamment, le non- respect de la réglementation incendie et parasismique (applicable aux PC déposés à compter du 1er mai 2011) constitue « un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage » en cas d’incendie ou de séisme.
- L’immixtion du maître d’ouvrage compétent, et l’acceptation des risques par ce dernier, pourront constituer des causes d’exonération au même titre que la cause extérieure assimilable à un cas de force majeure.
Dans le cadre des marchés publics, la réception marque la fin de la période contractuelle, et sa responsabilité ne pourra donc être recherchée après réception qu’au titre des garanties légales.
Par contre, dans le cadre des marchés privés, sa responsabilité contractuelle, fondée sur une obligation de moyen, pourra être recherchée notamment en cas de :
- Dommages intermédiaires affectant un ouvrage, et n’ayant pas pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
- Dommages qui n’affectent pas un ouvrage (peinture ou enduit n’ayant pas une fonction d’étanchéité) ou son élément d’équipement dissociable (la jurisprudence retient actuellement la notion d’équipements qui « fonctionnent »).
- Dommages qui affectent des éléments d’équipements à vocation exclusivement professionnelle (article 1792-7 du code civil).
- Dépassement de la consommation conventionnelle prévue dans la RT 2012.
- Non-conformités cachées à la réception sans désordre.
- Avant et après réception, la responsabilité extra contractuelle du maître d’œuvre (articles 1240 et ss du code civil) pourra être engagée en cas de dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers à l’occasion de la réalisation des travaux :
- Dommages aux ouvrages et réseaux enterrés et aériens (électricité, gaz, eau, communications électroniques…) : norme S70-003 DT/DICT.
- Dommages aux existants dissociables.
- Dommages aux avoisinants : responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage.
- Erreur d’implantation.
- Atteintes à l’environnement.
…etc.
En outre, en sa qualité d’employeur, sa responsabilité peut être recherchée en cas d’accident de travail, ou de maladie professionnelle, constitutif d’une faute inexcusable.
En cas de faute inexcusable reconnue, la sécurité sociale verse au salarié victime une rente ou un capital représentatif majoré, ainsi que des indemnités compensatrices de préjudices prévus (souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément, assistance tierce personne…) par le code de la sécurité sociale (L452-3), mais aussi non prévus conformément à la décision du conseil constitutionnel sur une QPC du 18 juin 2010 (aménagements du logement, déficit fonctionnel temporaire…).
La caisse présente ensuite un recours à l’employeur, et applique une cotisation supplémentaire. S’agissant du partage de responsabilités entre les intervenants au chantier, et des recours qui en résultent, on peut citer les rapports du maître d’œuvre avec :
Les autres membres participant à la maîtrise d’œuvre (mission de conception ou mission de suivi des travaux ; BET ; économiste…).
La faute extra contractuelle à démontrer sera fonction du périmètre de la mission de chacun déterminé par les conventions et les pièces établies concrètement (le tableau de répartition des honoraires ne constitue pas un critère), ainsi que de l’obligation de conseil, d’information et de réserves qui en découle.
Les entreprises :
La loi MOP pose le principe suivant lequel les plans d’exécution ont pour objectif de permettre à l’entreprise de définir les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour cette dernière des études complémentaires autres que ses plans d’atelier et de chantier.
Il n’en reste pas moins que la frontière entre la conception même de détail et les nécessaires adaptations dus par l’entreprise pour l’exécution reste souvent difficile à interpréter.
La jurisprudence rappelle de façon constante que la présence d’un maître d’œuvre sur un chantier n’a pas à être permanente, et que ce dernier ne se substitue pas à l’encadrement de l’entreprise.
La recherche du bon partage de responsabilités entre les intervenants est un exercice difficile, qui suppose une connaissance précise des causes techniques des désordres ou non conformités, ainsi que du périmètre contractuel et effectif de chacun, et donc une réelle implication dans l’instruction et le suivi d’un sinistre ou d’un litige.
Il est à noter que la convention de règlement assurance construction (CRAC), destinée à organiser les rapports des assureurs dommages-ouvrage avec les assureurs responsabilité décennale, prévoit un barème de partage de responsabilités applicable à la plupart des pathologies.
Au titre de ce barème, la responsabilité du maître d’œuvre ne peut dépasser une part de 60% au titre de la conception générale, de 70% au titre de la conception calcul, 20% au titre de la conception adaptation pour l’exécution et 30% au titre de la surveillance de l’exécution.
La prescription des actions en responsabilité
En principe, 10 ans (ouvrage) et de 2 ans (éléments d’équipements dissociables) à compter de la réception des travaux (articles 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3 du code civil).
Exceptionnellement, 5 ans à compter de la connaissance du dommage, ou de la date à laquelle le dommage aurait dû être connu (article 2224 du code civil), en ce qui concerne, d’une part, les actions en responsabilité contractuelle se rapportant à des équipements à vocation professionnelle et des travaux ne constituant pas un ouvrage et, d’autre part, les actions extra- contractuelle provenant de tiers au chantier ou d’autres intervenants avant réception.
Comment est calculée la prime d’assurance d’un architecte ?
La plupart des compagnies d’assurances applique un taux sur une assiette de cotisation qui est généralement le montant HT des honoraires facturés, perçus ou non, excepté la MAF qui applique son taux sur le montant HT des travaux exécutés dans l’année civile considérée. De plus, cette cotisation est modulable selon l’étendue de la mission. Il doit également produire au Conseil régional de l’Ordre dont il dépend, son attestation d’assurance avant le 31 mars sous peine de sanctions (suspension ou radiation du Tableau de l’Ordre).
Le Conseil de l’ordre rappel les obligations d’assurance des architectes et de ceux agréés en architecture, détenteurs de récépissés inscrits au tableau (en libéral, associé ou pour les sociétés d’architecture).
L’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture impose à toute personne inscrite au tableau dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel (ou des actes de ses salariés) d’être couverte par une assurance.
L’obligation d’assurance concerne les architectes exerçant à titre libéral, les architectes associés de sociétés d’architecture et les sociétés d’architecture.
Cette obligation est large puisque l’assurance souscrite doit à la fois couvrir la responsabilité décennale de l’architecte ou de la société d’architecture mais également sa responsabilité civile de droit commun (responsabilité trentenaire).
L’article 16 de la loi sur l’architecture impose également à toute personne inscrite au tableau de produire chaque année au Conseil Régional dont elle relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.
La production de cette attestation est essentielle puisqu’elle est une condition de maintien au tableau.
L’attestation de l’organisme assureur doit être adressée au conseil régional dés le 1er janvier et au plus tard le 31 mars. Elle doit être conforme au modèle défini par l’arrêté du 15 juillet 2003.
Toute personne qui n’aura pas satisfait à cette obligation, pourra être suspendue du tableau par le conseil régional, après mise en demeure restée sans réponse.